Q
Question n°2
Dans le prolongement de votre réponse à la question n° 1 et pour aller dans votre sens, je vous confirme qu'il est tout à fait possible pour l'acheteur public de réserver cette consultation à une profession réglementée.
Je vous rappelle à cet effet une récente décision du Tribunal Administratif de Versailles en date du 19 mars 2024.
Les faits : Un important Établissement public d’aménagement a lancé une procédure de passation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, afin d’attribution d’un accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire portant sur la réalisation de prestations de géomètre.
Le marché avait plus précisément pour objet la réalisation des différentes prestations suivantes :
« 3.1. Polygonale de précision
3.2. Plan topographique
3.3. Plan de synthèse des réseaux existants
3.4. Implantation
3.5. Bornage
3.6. Division de parcelle Document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC)
3.7. Dossier de vente par lot
3.8. Plan général des ventes
3.9. Plan de récolement
3.10. Plan de bâtiment
3.11. Plan d’héberge et façade
3.12. Plan parcellaire
3.13. État parcellaire
3.14. Servitude (d’ordre privé ou administrative)
3.15. Mise en copropriété d’après plans fournis
3.16. État descriptif de division en volumes
3.17. Calcul de surfaces
3.18. Nivellement
3.19. Dossier de demande de permis de démolir ou de déclaration préalable travaux d’infrastructure
3.20. Dossier de déclassement du domaine public
3.21. Dossier de préemption
3.22. Prestation à la vacation ».
La procédure de passation a été attaquée au motif que le pouvoir adjudicateur a réservé à tort le marché aux seuls géomètres-experts, alors qu’une partie seulement des prestations décrites au cahier des clauses techniques particulières relève du monopole légal des géomètres-experts, lequel doit être entendu de manière restrictive.
La décision : Par une décision extrêmement bien motivée en date du 19 mars 2024, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que :
« 7. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’article 1.1 du cahier des clauses techniques particulières, que les prestations demandées sont : polygonale de précision, plan topographique, plan de synthèse des réseaux existants, implantation, bornage, division de parcelle – document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC), dossier de vente par lot, plan général des ventes, plan de récolement, plan de bâtiment, plan d’héberge et façade, plan parcellaire, état parcellaire, servitude (d’ordre privé ou administrative), mise en copropriété d’après plans fournis, état descriptif de division en volumes, calcul de surfaces, nivellement, dossier de demande de permis de démolir ou de déclaration préalable travaux d’infrastructure, dossier de déclassement du domaine public, dossier de préemption, prestation à la vacation. Le contenu détaillé de ces prestations est renseigné au chapitre 3 dudit cahier relatif à la consistance des prestations, et en particulier, pour ce qui concerne le DMPC, il résulte des stipulations précitées de l’article 3.6 de ce cahier qu’un tel document participe à la rédaction d’actes déclaratifs de propriété et, ainsi, a pour objet ou pour effet de fixer les limites des biens fonciers et les droits qui y sont attachés. Ainsi, il résulte de ces stipulations ainsi que du bordereau des prix unitaires de ces prestations qu’en l’espèce relèvent du monopole légal des géomètres experts, dont le champ est rappelé au point 6 de la présente ordonnance, les prestations de bornage, de division de parcelle-DMPC et de plan général des ventes. Il suit de là que, compte tenu de l’existence de plusieurs prestations relevant du monopole légal des géomètres experts dans le marché litigieux, l’exigence par le pouvoir adjudicateur de détention par les candidats d’un titre d’inscription à l’ordre des géomètres experts n’est ni manifestement dépourvue de lien avec l’objet du marché ni manifestement disproportionnée. Par suite, la société Terra Topo n’est pas fondée à soutenir que l’EPA de Paris-Saclay, en exigeant de telles exigences techniques minimales, aurait méconnu le principe de liberté d’accès à la commande publique énoncé à l’article L. 3 précité du code de la commande publique.
8. Au surplus, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des prestations relevant du monopole légal des géomètres experts, il était loisible à la société Terra Topo, qui ne possède pas ces qualifications, de s’adjoindre dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un géomètre expert, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que la société Terra Topo soit nécessairement conduite à effectuer des prestations relevant des articles 1er et 2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée » (TA de Versailles, 19 mars 2024, Sté Terra Topo, n°2401753).
Cette décision conforte la pratique des acheteurs publics consistant à globaliser, au sein d’un même marché ou d’un même lot, des prestations relevant du monopole géomètre expert et n’en relevant pas. La possibilité pour les topographes d’accéder au marché étant alors autorisée par la faculté qu’ils ont de constituer un groupement avec des géomètres Expert, le Tribunal relevant sur ce point que nonobstant le fait que le marché ne porte que partiellement sur des prestations relevant du monopole légal des géomètres experts, il était loisible à la société de topographie, qui ne possède pas ces qualifications, de s’adjoindre dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un géomètre expert.
Le Tribunal valide donc l’absence d’allotissement « technique » des prestations entre celles ayant une incidence foncière, et celles qui en sont dépourvues, au motif qu’il pourrait en résulter « des difficultés de coordination ».