Q
Question n°11
Bonjour,
Ci dessous nos questions concernant la consultation:
Le CCAP prévoit que les bons de commande pourront être exécutables jusqu’à quatre mois après la fin du marché. Toutefois, les contrats de mise à disposition en cours ne peuvent être résiliés que pour faute grave du salarié intérimaire ou force majeure. Pouvez-vous nous confirmer que les contrats de mise à disposition en cours iront jusqu’à leurs termes, y compris au-delà du délais de quatre mois à la fin du marché (durée du CMAD pouvant aller jusqu’à 18 mois) ;
Le CCAP prévoit la possibilité de suspendre ou résilier les bons de commandes. Pouvez-vous nous confirmer que les salariés intérimaires ne verront leur mission interrompue que dans les cas prévus par la législation du travail (notamment l’article L1243-1) ? En effet, hors période d’essai ou aménagement marginal de la durée du contrat dans le cadre de la souplesse, seule une faute grave ou un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil permettent la résiliation / la suspension de la mission de l’intérimaire ;
L’article 7 du CCAP n’est pas adapté à des prestations d’intérim. Pouvez-vous nous confirmer que cela ne s’applique que pour les salariés permanents de l’Entreprise de travail temporaire et que l’acheteur public se chargera de l’encadrement des intérimaires pendant leurs missions ? En effet les prestations sont à distinguer des missions des intérimaires, conformément aux articles L1251-1 et suivant du Code du travail. Pendant leurs missions - et contrairement par exemple à une prestation de sous-traitance - les intérimaires sont placés sous l'encadrement, la supervision de l'acheteur public, tandis que le titulaire, qui n'est jamais sur site pour pouvoir réaliser un tel encadrement, assure pour sa part la gestion administrative et le pouvoir disciplinaire au titre de ses prestations. Cette organisation a pour conséquence la qualité – pour l’acheteur public – de commettant des intérimaires pendant leurs missions, conformément aux dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil. Cela correspond aux pratiques de la profession et est rappelé par exemple (pour les collectivités publiques) par la circulaire du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l’intérim par les collectivités publiques : « En cas de dommages causés par le salarié intérimaire, la personne publique utilisatrice ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où elle définit les conditions d’exécution du travail du salarié intérimaire mis à sa disposition » ;
L’article sur la protection des données envisage des relations de « responsable de traitement à sous-traitant » au titre du RGPD. Or, dans le cadre de prestations de mise à disposition de travailleurs temporaires, la position commune des acteurs du travail temporaire et de la CNIL (cf. guide du recrutement de la CNIL du 30 janvier 2023) est que les ETT et les entreprises utilisatrices sont considérées comme « responsables de traitement » indépendants (l’ETT en sa qualité d’employeur et l'acheteur public en qualité de destinataire). Par conséquent, l'ETT s'assure, en qualité de responsable de traitement, de la sécurité des données en sa possession. A cette fin, accepteriez-vous que nous vous proposions notre propre annexe de mise en conformité au RGPD, mieux adaptée aux spécificités de notre activité, en lieu et place de l’article du CCAP?
Le CCAP prévoit des pénalités de 250 euros HT par jour calendaire pour non-respect du délai indiqué sur le bon de commande. Cela revient à exiger du titulaire une obligation de résultat sur des éléments qui ne sont pas sous son contrôle, notamment sur sa capacité à fournir à un instant T une commande de profils rares ou pénuriques. Du fait du caractère aléatoire inhérent aux prestations de travail temporaire/recrutement, (l’aléa principal étant la disponibilité ou non du ou des profils demandés sur un bassin d’emploi déterminé), pouvez-vous nous confirmer que cette pénalité ne s’appliquera pas dès l’instant où le titulaire démontre que tous les moyens attendus ont été mis en œuvre afin de pourvoir au recrutement ?
Le CCTP prévoit notamment la communication du numéro de sécurité sociale de l’intérimaire et du titre valant autorisation de travail pour les salariés étrangers. Le numéro de sécurité sociale est considéré comme une donnée « hautement personnelle » et par conséquent, les utilisations légalement autorisées sont énumérées dans un décret. Parmi ces utilisations, aucune ne nous autorise à communiquer le numéro de sécurité sociale aux entreprises utilisatrices. Nous ne pouvons donc pas légalement, comme toute autre entreprise de travail temporaire, accéder à votre demande. De la même manière, le titre valant autorisation de travail contient des données personnelles et ne peut pas être communiqué par l’entreprise de travail temporaire qui est responsable de la validité de celui-ci en tant qu’employeur. Pouvez-vous nous confirmer que ces informations ne devront pas être communiquées pour les raisons évoquées ci-avant et dans l’intérêt de toutes les parties ?
Bien cordialement
R
11/04/25 à 15h40 :
Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
voici nos réponses :
Le CCAP prévoit que les bons de commande pourront être exécutables jusqu'à quatre mois après la fin du marché. Toutefois, les contrats de mise à disposition en cours ne peuvent être résiliés que pour faute grave du salarié intérimaire ou force majeure. Pouvez-vous nous confirmer que les contrats de mise à disposition en cours iront jusqu'à leurs termes, y compris au-delà du délais de quatre mois à la fin du marché (durée du CMAD pouvant aller jusqu'à 18 mois) ;
Nous confirmons que les contrats en cours iront jusqu'à leurs termes. Pas de contrat moyen - long terme. Nous acterons pour les prochains contrats la date de fin du marché actuel pour réaliser des nouveaux contrats dès le nouveau marché notifié.
Le CCAP prévoit la possibilité de suspendre ou résilier les bons de commandes. Pouvez-vous nous confirmer que les salariés intérimaires ne verront leur mission interrompue que dans les cas prévus par la législation du travail (notamment l'article L1243-1) ? En effet, hors période d'essai ou aménagement marginal de la durée du contrat dans le cadre de la souplesse, seule une faute grave ou un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil permettent la résiliation / la suspension de la mission de l'intérimaire ;
Nous confirmons que les salariés intérimaires ne verront leur mission interrompue que dans les cas prévus par la législation du travail.
L'article 7 du CCAP n'est pas adapté à des prestations d'intérim. Pouvez-vous nous confirmer que cela ne s'applique que pour les salariés permanents de l'Entreprise de travail temporaire et que l'acheteur public se chargera de l'encadrement des intérimaires pendant leurs missions ? En effet les prestations sont à distinguer des missions des intérimaires, conformément aux articles L1251-1 et suivant du Code du travail. Pendant leurs missions - et contrairement par exemple à une prestation de sous-traitance - les intérimaires sont placés sous l'encadrement, la supervision de l'acheteur public, tandis que le titulaire, qui n'est jamais sur site pour pouvoir réaliser un tel encadrement, assure pour sa part la gestion administrative et le pouvoir disciplinaire au titre de ses prestations. Cette organisation a pour conséquence la qualité pour l'acheteur public de commettant des intérimaires pendant leurs missions, conformément aux dispositions de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil. Cela correspond aux pratiques de la profession et est rappelé par exemple (pour les collectivités publiques) par la circulaire du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l'intérim par les collectivités publiques : « En cas de dommages causés par le salarié intérimaire, la personne publique utilisatrice ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans la mesure où elle définit les conditions d'exécution du travail du salarié intérimaire mis à sa disposition » ;
Nous vous confirmons que l'employeur (ALTEMED) se chargera de l'encadrement des intérimaires.
L'article sur la protection des données envisage des relations de « responsable de traitement à sous-traitant » au titre du RGPD. Or, dans le cadre de prestations de mise à disposition de travailleurs temporaires, la position commune des acteurs du travail temporaire et de la CNIL (cf. guide du recrutement de la CNIL du 30 janvier 2023) est que les ETT et les entreprises utilisatrices sont considérées comme « responsables de traitement » indépendants (l'ETT en sa qualité d'employeur et l'acheteur public en qualité de destinataire). Par conséquent, l'ETT s'assure, en qualité de responsable de traitement, de la sécurité des données en sa possession. A cette fin, accepteriez-vous que nous vous proposions notre propre annexe de mise en conformité au RGPD, mieux adaptée aux spécificités de notre activité, en lieu et place de l'article du CCAP?
Nous vous invitons à nous précisez les points bloquants et nous mettrons à jour notre annexe RGPD mais vous ne pouvez pas donner la votre.
Le CCAP prévoit des pénalités de 250 euros HT par jour calendaire pour non-respect du délai indiqué sur le bon de commande. Cela revient à exiger du titulaire une obligation de résultat sur des éléments qui ne sont pas sous son contrôle, notamment sur sa capacité à fournir à un instant T une commande de profils rares ou pénuriques. Du fait du caractère aléatoire inhérent aux prestations de travail temporaire/recrutement, (l'aléa principal étant la disponibilité ou non du ou des profils demandés sur un bassin d'emploi déterminé), pouvez-vous nous confirmer que cette pénalité ne s'appliquera pas dès l'instant où le titulaire démontre que tous les moyens attendus ont été mis en oeuvre afin de pourvoir au recrutement ?
Le bon de commande est rédigé pour établir une mission, il ne s'agit pas d'une commande de recherche d'un intérimaire. Dès lors nous vous confirmons que cette pénalité ne s'appliquera pas dès l'instant où le titulaire démontre que tous les moyens attendus ont été mis en oeuvre afin de pourvoir à la mission demandée.
Le CCTP prévoit notamment la communication du numéro de sécurité sociale de l'intérimaire et du titre valant autorisation de travail pour les salariés étrangers. Le numéro de sécurité sociale est considéré comme une donnée « hautement personnelle » et par conséquent, les utilisations légalement autorisées sont énumérées dans un décret. Parmi ces utilisations, aucune ne nous autorise à communiquer le numéro de sécurité sociale aux entreprises utilisatrices. Nous ne pouvons donc pas légalement, comme toute autre entreprise de travail temporaire, accéder à votre demande. De la même manière, le titre valant autorisation de travail contient des données personnelles et ne peut pas être communiqué par l'entreprise de travail temporaire qui est responsable de la validité de celui-ci en tant qu'employeur. Pouvez-vous nous confirmer que ces informations ne devront pas être communiquées pour les raisons évoquées ci-avant et dans l'intérêt de toutes les parties ?
Nous confirmons que ces informations ne devront pas être communiquées. Il est précisé que le titulaire est responsable du respect de la règlementation en vigueur quant à l'embauche de salariés étranger.
Cordialement