Q
Question n°1
I. SUR LE REGLEMENT DE LA CONSULTATION
1.1 Sur les critères de jugement des offres
Il est indiqué à l’article 4.2 du règlement de la consultation :
« 4.2 Critères de sélection des offres
[…] […]
Critère 2 : Niveau d’engagements des candidats en matière de politique environnementale et de stratégie de développement durable tels que décrits dans la note « développement durable » 20
? Insertion sociale 5
[…] […]
»
Il est indiqué à l’article 9.5.2 du projet de contrat :
« 9.5.2. Démarche d’insertion professionnelle et de formation
Le concessionnaire réalisera une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Le Concessionnaire s’engage à assurer, avec la Plateforme Clause Sociale, des recrutements dans le cadre de l’insertion sociale sur un volume minimal de [à compléter par les candidats] heures sur la durée du contrat.
Le Concessionnaire s’engage à assurer, un volume minimal de [à compléter par les candidats] heures de formation sur la durée du contrat. […] »
Nous comprenons à la lecture de ces éléments que les offres des candidats sont appréciées, jugées et notées notamment sur l’insertion sociale, et plus particulièrement sur le nombre d’heures d’insertion des personnes éloignées de l’emploi.
L’Autorité Concédante peut-elle indiquer comment elle entend apprécier, noter et juger ce sous-critère, notamment au regard des différentes propositions qui pourront être formulées par les candidats ?
II. SUR LE PROJET DE CONTAT
2.1 Sur le mobilier objet du contrat
Nous notons que les documents transmis dans le dossier de la consultation ne précisent pas si les candidats doivent, dans le cadre de leurs offres, répondre avec du mobilier neuf, ou bien s’ils peuvent également proposer du mobilier reconditionné.
A cet égard, l’Autorité Concédante peut-elle indiquer aux candidats si ces derniers peuvent ou non proposer du mobilier reconditionné ?
S’agissant des mobiliers actuellement en place, l’Autorité Concédante peut-elle confirmer que le titulaire sortant devra bien procéder à la dépose de ses mobiliers ?
Dans l’hypothèse où les candidats peuvent proposer des mobiliers reconditionnés, l’autorité concédante peut-elle bien confirmer que les opérations de reconditionnement à neuf des mobiliers devront être réalisées en usine / en atelier ?
En effet, à défaut, l’économie réalisée par un reconditionnement sur site (absence de démontage, de transport des mobiliers sur site, de montage des mobiliers) représenterait plusieurs centaines de milliers d’euros et constituerait un avantage indu consenti par l’Autorité Concédante, dont aucun autre candidat ne pourrait bénéficier, le paiement des scellements n’étant qu’une partie résiduelle des sommes à dépenser.
2.2 Sur la date de démarrage du contrat
Il est indiqué dans l’article 2 du projet de contrat :
« 2. Durée
La durée du Contrat est fixée à dix-sept (17) ans à compter du 27 novembre 2025, date de prise d’effet de la concession. […] »
Parallèlement, nous observons qu’il est indiqué dans l’Annexe 6 « Cahier Financier » :
« « Durée 17 ans – date prévisionnelle [25/11/2025 – 24/11/2042] »
L’Autorité Concédante peut-elle indiquer aux candidats la date à retenir pour le démarrage du présent contrat ?
2.3 Sur l’occupation du domaine public
Il est indiqué dans l’article 7 :
« 7. Autorisation d’occupation du domaine public
Le présent Contrat ne vaut pas autorisation d’occupation du domaine public pour l’implantation des Mobiliers urbains. Le Concessionnaire fait son affaire d’obtenir les autorisations domaniales adéquates, le cas échéant.
Le Concessionnaire peut délivrer des autorisations ou conclure des conventions d’occupation temporaire du domaine public si le terme ne dépasse pas l’échéance normale du Contrat.
Le Concessionnaire est tenu d’obtenir l’accord préalable de l’Autorité Concédante pour toutes les autorisations de sous occupation du domaine public qu’il voudrait concéder.
À défaut de retour sous un mois, l’Autorité Concédante est réputée rejeter la demande.
Sauf accord préalable exprès de l’Autorité Concédante, la durée de l’autorisation ne pourra pas excéder la durée résiduelle du contrat au moment de la signature.
Les autorisations dont la durée est supérieure au terme normal du Contrat feront l’objet d’une convention tripartite entre l’occupant, le Concessionnaire et le Concédant.
Le Concessionnaire doit tenir compte des prescriptions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et du Code Général des Collectivités Territoriales. Les conditions d’attribution devront notamment se conformer au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Dès que cela s’avère nécessaire, il s’engage à organiser une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester, notamment pour les autorisations tripartites dont la durée excède le terme normal du Contrat. »
- Sur les autorisation d’occupation
Nous comprenons qu’en parallèle de l’autorisation d’occupation du domaine public de l’Autorité Concédante, le Concessionnaire devra obtenir d’autres autorisations domaniales.
Aussi, l’Autorité Concédante peut-elle indiquer quelles sont les différentes autorités auprès desquelles le Concessionnaire peut obtenir ces autorisations ?
En cas de refus de ces autorités de délivrer une autorisation domaniale, comment l’Autorité Concédante entend concilier ce refus avec l’exploitation du contrat ?
- Sur la voirie départementale
Nous comprenons également, notamment au regard de l’Annexe A « mobiliers existants », que des mobiliers pourront être installés sur les dépendances du Département de l’Hérault (voirie départementale).
Dans ce cadre, l’Autorité Concédante peut-elle confirmer que, s’agissant des mobiliers installés sur des dépendances départementales, ceux-ci ne feront pas l’objet d’une double redevance ?
Compte tenu du fait que l’équilibre du contrat repose notamment sur le montant de redevance fixé dans le contrat, l’Autorité Concédante peut-elle confirmer que pour le cas où les tarifs de la redevance d’occupation du domaine public du Département seraient revus à la hausse, des mesures seraient mises en place afin de préserver l’équilibre du contrat ?
Enfin, l’Autorité Concédante peut-elle nous communiquer les tarifs des redevances qui sont appliqués par le Département ?
2.4 Sur la dépose et la pose provisoire des mobiliers
Il est indiqué dans l’article 21.5 :
« 21.5. Dépose et pose provisoire de mobilier pour cause de travaux divers
L’autorité concédante fait connaître par écrit au Concessionnaire la durée des travaux et la date de remise en place du mobilier. Les frais de déplacement sont à la charge du Concessionnaire, dans la limite de 85 sur la durée du contrat.
Au-delà de ce quota, les frais dument justifiés sont réglés selon le Bordereau des Prix Unitaires annexé au Contrat. […] »
Nous comprenons que le Concessionnaire peut être amené à effectuer, sur la durée du contrat, 85 opérations de dépose et de repose provisoire de mobiliers, en raison de travaux.
Toutefois, le projet de contrat n’apporte aucun élément quant au nombre maximum annuel de ces opérations de dépose et de repose.
Ainsi, l’Autorité Concédante peut-elle indiquer aux candidats le nombre de déposes et de poses provisoires dont les candidats doivent tenir compte dans leur modèle ?
2.5 Sur le déplacement des mobiliers
Il est indiqué dans l’article 21.6 :
« 21.6. Changement d’implantation demandé par la Collectivité
Le Concédant pourra décider du déplacement d’installation pour des motifs d’intérêt général et proposer au Concessionnaire un nouvel emplacement.
Dans ce cas, les frais liés au changement d’implantation y compris les frais de remise en état du domaine public, sont à la charge du Concessionnaire, dans la limite de 85 sur la durée du contrat.
Au-delà de ce quota, les frais dument justifiés sont réglés selon le Bordereau des Prix Unitaires annexé au Contrat. […] »
Nous comprenons que le Concessionnaire peut être amené à effectuer 85 opérations de déplacement de mobilier, sur toute la durée du contrat.
Toutefois, le projet de contrat n’apporte aucun élément quant au nombre maximum annuel de ces déplacements.
Ainsi, l’Autorité Concédante peut-elle indiquer aux candidats le nombre de déplacements dont les candidats doivent tenir compte dans leur modèle ?
2.6 Sur la taxe locale sur la publicité extérieure
Il est indiqué dans l’article 32 :
« 32. Redevance annuelle d’occupation du domaine public
Le Concessionnaire verse au Concédant une redevance annuelle d’occupation du domaine public.
Pour tenir compte des éventuelles évolutions du parc, cette redevance d’occupation est calculée sur la base des implantations effectives le 1er de chaque mois. […] »
En parallèle, il est indiqué dans l’article 39.2 :
« 39.2. TLPE
Le code général des collectivités territoriales prévoit expressément l’impossibilité de percevoir pour un même mobilier TLPE et droit d’occupation (article L. 2333-6 du CGCT avant dernier alinéa) :
« Dès lors que la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d’occupation du domaine public. ».
La commune de Montpellier a instauré la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). Conformément à la délibération n°V2023-201 en date du lundi 5 juin 2023, la Ville de Montpellier a choisi d’exonérer les mobiliers urbains d’informations du paiement la taxe dès lors qu’ils étaient soumis à la redevance d’occupation du domaine public. Cette exonération s’applique de plein droit aux mobiliers implantés sur la commune.
Sur le reste de la métropole, les mobiliers qui seront implantés sur des communes ayant instauré la TLPE suivront le même raisonnement afin de respecter les dispositions de l’article L.2333-6 du CGCT. »
Nous comprenons que le Concessionnaire est exonéré du versement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), pour les mobiliers installés sur le domaine public de la Ville de Montpellier, et qu’il doit en conséquence verser une redevance d’occupation du domaine public.
Nous notons également que la délibération susmentionnée est une délibération du conseil municipal de la Ville de Montpellier, laquelle n’a par nature vocation qu’à s’appliquer sur son territoire.
S’agissant des autres communes membres, nous notons que l’Autorité Concédante renvoie aux dispositions du Code Général des Collectivités territoriales, relatives au principe de non-cumul de la redevance et de la TLPE.
Dans ce cadre, l’Autorité Concédante peut-elle confirmer aux candidats que toutes les communes membres de la Métropole couvertes par le présent contrat ont délibéré aux fins d’exonérer le mobilier urbain de la TLPE ?
L’Autorité Concédante peut-elle communiquer aux candidats lesdites délibérations d’exonération ?
2.7 Sur la réutilisation des scellements
Il est indiqué dans l’article 37 :
« 37. Réutilisation des massifs et des branchements électriques
En contrepartie de la reprise du raccordement électrique et de scellements existants, le Concessionnaire s’acquittera d’un montant au profit du Concédant correspondant à l’économie représentée par l’absence de ces travaux. […] »
Nous comprenons que le Concessionnaire pourra reprendre les scellements et les raccordements déjà existants.
Afin de respecter l’équité entre les candidats, et leur permettre de remettre leurs meilleures offres, l’Autorité Concédante peut-elle communiquer aux candidats les plans de scellement et de raccordement existants ? ainsi que les plans de récolement liés auxdits scellements ?
Par ailleurs, l’Autorité Concédante peut-elle indiquer aux candidats si les raccordements existants sont bien conformes, notamment au regard de la réglementation actuellement en vigueur (bon état des câbles, profondeur des câbles, classification des disjoncteurs, etc.) ?
Sur la détermination des ratios ETP 2024 et justification des affectations du personnel dans le cadre de la reprise du personnel
Dans le cadre de l'appel d'offres en cours, article 11.1 du Projet de contrat il est précisé que le candidat « s’engage notamment à mettre en œuvre, la reprise des contrats de travail auprès de l’ancien exploitant, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail ou aux conventions collectives en vigueur ». Afin d’évaluer les besoins réels de personnel rattaché exclusivement à ce contrat nous sollicitons des informations complémentaires concernant la détermination des ratios d'Équivalents Temps Plein (ETP) pour l'année 2024 transmis dans le cahier des charges.
Il est notamment indiqué que 50% du temps du Directeur Technique Régional est consacré à ce contrat. Cette répartition suggère que le reste de son temps est dédié à la gestion d'autres contrats majeurs, tels que ceux relatifs aux lignes 1 et 3 du Tramway de Montpellier, la concession de la ville de Perpignan, ainsi que la concession des abris de la Métropole de Toulouse et du mobilier de communication de la ville de Toulouse, en plus de divers bailleurs privés et concessions dans des villes de moins de 100 000 habitants. De même, la présence d'un Responsable Technique et d'un Adjoint Technique à temps plein sur ce contrat soulève des interrogations quant au responsable technique et son adjoint qui gèrent le marché Tramway ligne 1 et 3 et qui en toute logique ne devraient pas être les mêmes.
Par ailleurs, la composition de l'équipe commerciale semble disproportionnée par rapport aux besoins habituels observés dans des contrats de nature similaire. De plus, l'affectation de 50% du temps de l'Assistante du Directeur Régional à ce contrat apparaît significative au regard de notre expérience dans le domaine.
Compte tenu de l'importance de ces éléments pour l'élaboration d'une offre réaliste et compétitive, nous vous prions de bien vouloir nous fournir les informations suivantes :
1. Quels critères spécifiques ont été utilisés pour établir les ratios ETP 2024 relatifs à ce contrat ?
2. Comment la collectivité envisage-t-elle un transfert partiel de personnel ?
3. Quelles justifications seront apportées par le concessionnaire sortant pour prouver les ETP dédiés exclusivement sur ce contrat ?
4. Le concessionnaire retenu pourra-t-il mettre en place cette reprise des contrats de travail au regard de ses besoins réels et sur la base du volontariat ?
Ces informations sont cruciales pour nous permettre d'appréhender avec précision les implications en termes de ressources humaines et d'organisation, et ainsi de formuler une proposition en adéquation avec les exigences du contrat.
Question n°2
SUR LE PROJET DE CONTAT
- Sur le mobilier objet du contrat
Nous notons que les documents transmis dans le dossier de la consultation ne précisent pas si les candidats doivent, dans le cadre de leurs offres, répondre avec du mobilier neuf, ou bien s’ils peuvent également proposer du mobilier reconditionné.
A cet égard, l’Autorité Concédante peut-elle indiquer aux candidats si ces derniers peuvent ou non proposer du mobilier reconditionné ?
Et dans l’hypothèse où les candidats peuvent proposer des mobiliers reconditionnés, l’autorité concédante peut-elle bien confirmer que les opérations de reconditionnement à neuf des mobiliers devront être réalisées en usine / en atelier ?
Par ailleurs, s’agissant des mobiliers actuellement en place, l’Autorité Concédante peut-elle confirmer que le titulaire sortant devra bien procéder à la dépose de ses mobiliers ?
En effet, à défaut, l’économie réalisée par un reconditionnement sur site (absence de démontage, de transport des mobiliers sur site, de montage des mobiliers) représenterait plusieurs centaines de milliers d’euros et constituerait un important avantage consenti par l’Autorité Concédante au titulaire sortant, dont aucun autre candidat ne pourrait bénéficier, le paiement des scellements n’étant qu’une partie très résiduelle des sommes à dépenser.
Dans cette hypothèse, l’Autorité concédante peut-elle donner toute précision sur la façon dont elle entend évaluer et prendre en compte l’investissement évité par le titulaire actuel dans son offre, afin de préserver l’égalité de traitement entre les candidats ?
Il est d’autant plus crucial pour les candidats d’obtenir des précisions que les investissements évités sont naturellement susceptibles d’être convertis par le titulaire sortant en offre financière optimisée pour l’autorité concédante, et qu’il pourrait bénéficier en outre d’un avantage supplémentaire relatifs aux délais évités grâce à un reconditionnement sur site.
Il est à noter que si l’autorité concédante autorisait un reconditionnement sur site sans contrepartie financière permettant de rétablir l’égalité de traitement, celle-ci favoriserait indubitablement le titulaire sortant, de telles sorte que différents candidats seraient dissuadés de remettre une offre (CE 29 avril 2015 Sté URBASER n°386748).
- Sur le personnel
Il est indiqué dans l’article 11.1 du projet de contrat :
« 11.1. Personnel
Le Concessionnaire doit prendre toute mesure pour disposer de tous les moyens humains nécessaires à l’exploitation du service à la date de prise d’effet de la concession. Il s’engage notamment à mettre en œuvre, la reprise des contrats de travail auprès de l’ancien exploitant, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail ou aux conventions collectives en vigueur. »
Nous comprenons que, dans le cadre de l’exécution du contrat, le futur Concessionnaire devrait reprendre des salariés du précédent concessionnaire et ce, soit en application des conditions posées à l’article L.1224-1 du code du travail, soit en application des conventions collectives applicables.
Dans ce cadre, l’Autorité Concédante peut-elle communiquer aux candidats les conventions collectives applicables précitées qui pourraient imposer une reprise des salariés par le nouveau Concessionnaire ?
Par ailleurs, l’article L.1224-1 du code du travail dispose que la reprise du personnel par le nouvel exploitant est obligatoire « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise [ ]».
Toutefois, la Cour de Cassation a clairement précisé que la seule perte d’un contrat de la commande publique n’entraîne pas une modification de la situation juridique au sens de l’article L.1224-1 du code du travail emportant une reprise du personnel par le nouveau Concessionnaire
(Solution constante depuis notamment Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 16 mars 1990 (req n°86-40.686)).
En effet, l’application de l’article L.1224-1 du code du travail nécessite la cession d’une entité économique autonome, c’est-à-dire d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Cette entité doit conserver son identité et poursuivre son activité ; ce qui doit être impérativement justifié notamment par la réunion de plusieurs conditions cumulatives précisées par la Cour de Cassation au premier rang desquels figurent la transmission « d’éléments corporels et incorporels significatifs nécessaire à l’exploitation »
Aussi, au regard des dispositions et de la jurisprudence susmentionnée, l’Autorité Concédante peut-elle préciser aux candidats quels sont, les éléments permettant d’identifier et surtout de justifier du transfert d’une entité économique autonome ?
Dans ce cadre, l’Autorité Concédante peut-elle indiquer aux candidats quels sont, au regard du contrat arrivant à échéance (détenu par l’actuel concessionnaire) :
- Les « éléments corporels » (mobiliers, machines, locaux, véhicules, outillages, stock, etc…), ainsi que les « éléments incorporels » (propriété intellectuelle, dessins, brevets, plans, etc…) qui sont cédés à l’Autorité Concédante ou encore au futur Concessionnaire qui sera désigné attributaire ?
- La date de cession des « éléments corporels » et la date de cession des « éléments incorporels » ?
- La personne à laquelle seront cédés les éléments corporels » et les « éléments incorporels » ?
- La société dédiée cédant les éléments corporels » et les « éléments incorporels » ?
- L’organigramme ainsi que l’organisation hiérarchique de ladite société dans laquelle s’insèrent les salariés, identifiés comme un ensemble organisé de personnes permettant l’exercice d’une activité avec un objectif propre, figurant dans l’« annexe B liste du personnel » ?
Par ailleurs, l’Autorité Concédante peut-elle communiquer aux candidats, s’agissant des salariés figurant dans l’ « annexe B liste du personnel » les éléments relatifs à la mutuelle ? aux accords de télétravail ? à la politique de mise à disposition d’un véhicule ? et tout élément permettant aux candidats d’appréhender l’intégralité des éléments de salaires ?
Ces défauts de précision sont de nature à affecter la régularité de la procédure car ainsi qu’il ressort de l’annexe jointe, les personnels à reprendre représentent une charge très significative à prendre, le cas échéant, en compte par tous les candidats.
A cet égard, compte tenu du montant très important de la charge qui pourrait être imposée, il est impératif que l’Autorité Concédante indique si oui ou non les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont réunies dans la mesure où cette question pourrait être de nature à dissuader des candidats de remettre une offre.
Tous ces éléments d’informations qui sont de nature à guider la remise ou pas d’une offre sont donc particulièrement structurants de sorte que sans réponse très rapide de l’Autorité Concédante il sera impossible pour les candidats d’appréhender l’éventuelle application des dispositions issues du code du travail ou des conventions collectives précitées avec toutes les conséquences y afférents.
C’est pourquoi nous sollicitons un report de la remise des offres au vendredi 6 juin 2025 à 12h00.
Question n°3
SUR LE REGLEMENT DE CONSULTATION
Il est indiqué :
Note justificative n°3 : « technique »
Comprenant :
1. Une note technique décrivant les investissements de premier établissement et précisant notamment la typologie des travaux et les montants prévisionnels ;
2. Un planning de réalisation et de déploiement des mobiliers urbains d’affichage visés par la Concession ;
3. Les esquisses architecturales ou photomontages permettant d’apprécier les qualités esthétiques et fonctionnelles des mobiliers ;
4. Une notice détaillée des mobiliers à implanter : fondation, matériaux et modalités de fonctionnement ;
5. Une notice détaillant le niveau d’entretien prévu, la maintenance des équipements ;
6. Une présentation sous forme de modèles réduits à l’échelle 1/10éme des mobiliers types envisagés.
[...]
Conditions de transmission des modèles réduits à l’échelle 1/10éme des mobiliers types envisagés (point 6 de la note justificative n°3)
Les modèles réduits à l’échelle 1/10ème des mobiliers types envisagés (point 6 de la note justificative n°3) devront être transmis avant la date et l’heure limites fixées en page de garde du présent document sous pli cacheté portant la mention :
Nous notons que l’Autorité Concédante souhaite une maquette pour chaque type de mobilier envisagé avant la date et l’heure limite de la remise de l’offre.
L’Autorité concédante peut-elle autoriser les candidats à ne présenter les maquettes qu’au moment de l’audition et non au moment de la remise de l’offre fixée au 12 mai 2025 à 12H00.