Q
Question n°1
Bonjour,
Q1 : "Le mécanisme réglementaire dit “mécanisme de capacité” vise à assurer la sécurité d’approvisionnement électrique en France lors des périodes de pointe hivernale. Conformément aux dispositions des articles L. 316-1 et suivants du Code de l’énergie, ce mécanisme fait l’objet d’une réforme dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er novembre 2026.
Le nouveau mécanisme de capacité sera centralisé et géré par le gestionnaire du réseau de transport RTE, qui aura la charge de contractualiser le besoin en capacités nécessaire à la sécurité d’approvisionnement directement avec les exploitants de capacités de production et d’effacement. Le coût de cette contractualisation des engagements de disponibilité des capacités sera financé par une taxe due notamment par les fournisseurs d’électricité, établie sur la consommation de leurs clients lors des périodes de pointe. Par ailleurs, le mécanisme de capacité couvrira des périodes d’hivers électriques, du 1er novembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1. Pour chaque hiver électrique, RTE publiera un prix de capacité unique, au plus tard le 1er octobre de l’année N, applicable pour la période concernée.
Il ressort de l’examen du dossier de consultation que les modalités de répercussion du coût de la capacité dans le marché ne sont pas précisées.
Pouvez-vous confirmer que le candidat peut proposer, dans son mémoire technique, une clause calculatoire, permettant d’assurer la prise en compte de ce coût dans le marché ?"
Q2 : "Nous comprenons, à la lecture des documents de la consultation, qu’il n’est pas exclu que des opérations d’autoconsommation (individuelle ou collective) soient mises en œuvre sur certains sites pendant l’exécution du Marché. Si aucune opération de cette nature n’est envisagée, nous vous remercions de bien vouloir le préciser dès à présent.
Nous vous rappelons que la mise en œuvre de telles opérations au cours de l’exécution d’un Marché est susceptible de diminuer et déformer la fourniture d’électricité initialement prévue, ce qui génère un risque pour les Candidats et peut les conduire à intégrer une provision dans leurs prix de fourniture, appliquée à l’ensemble des sites du Marché.
Afin de leur permettre d’apprécier au mieux vos besoins réels de fourniture, ainsi que le risque associé à d’éventuelles évolutions de la fourniture initialement prévue, tout en garantissant une mise en concurrence optimale, il est nécessaire de porter à la connaissance des Candidats les caractéristiques des opérations d’autoconsommation projetées.
Par conséquent, pourriez-vous modifier les documents de la consultation afin de préciser les contours des projets envisagés à ce stade ?
Par ailleurs, pourriez-vous également prévoir l’actualisation des éléments transmis à ce titre, ou, à défaut, la notification de l’absence de mise en œuvre prévue de telles opérations, lors de la mise en concurrence des Marchés subséquents ?
Nous attirons votre attention sur le fait que la communication de ces informations présente un intérêt commun : elle permet aux Candidats de proposer des offres adaptées à vos besoins de fourniture, n’intégrant que les coûts réellement susceptibles d’intervenir. Toute incertitude relative à l’étendue de vos besoins pourrait contraindre les Candidats à majorer leurs prix de fourniture afin de tenir compte du risque associé, et ce quand bien même aucune opération d’autoconsommation ne serait finalement mise en oeuvre pendant l’exécution du Marché. "
Q3 : « Votre accord-cadre de fourniture d’électricité ne prévoit pas, de montant maximum sur la durée de cet accord-cadre. Selon l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, le maximum contractuel que l’acheteur doit déterminer concernant les prestations qui pourront être commandées pour la durée d’un accord-cadre, le cas échéant pour chacun des lots concernés, peut être exprimé en valeur ou en quantité.
Compte tenu tant du contexte actuel de forte volatilité des prix de marché de l’énergie, et du fait que les soumissionnaires devront remettre leur offre en fonction des volumes potentiels qui seront commandés en cours de marché, pourriez-vous préciser le maximum de l’accord-cadre en quantité (et modifier le DCE en conséquence), lequel correspondra à un volume maximum de consommation et non au volume estimatif de consommation ? »
Q4 : "Votre dossier de consultation ne précise pas explicitement que, dans le cadre de la présente consultation et afin d’établir leur offre, les candidats sont autorisés à obtenir auprès du Gestionnaire de Réseau les données contractuelles et de consommation des sites objets de la consultation. Or, conformément aux dispositions prévues par le Code de l’énergie (article R111-27) nous devons disposer d’une autorisation préalable pour y accéder.?
Nous vous remercions de nous confirmer en retour que, sur la base du mandat donné par les membres de votre groupement et dans le cadre de la présente consultation, vous autorisez les attributaires de votre accord-cadre à obtenir auprès du Gestionnaire de Réseau les données nécessaires à l’établissement d’une offre. "
Q5 : "Dans votre CCTP p.4, vous indiquez que le titulaire s'engage à accepter le rattachement et le détachement de points de livraison avec un seuil de tolérance de 5%. Pouvez-vous nous confirmer que vous souhaitez un pourcentage d’entrées et/ de sorties de sites de 5% avec netting du volume annuel de consommation d’électricité de l’ensemble des sites du périmètre initial ?
Par le terme «?netting?» nous entendons l’effet compensatoire du volume des entrées et sorties de sites sur le calcul du volume maximal ou minimal annuel autorisé."
Q6 : «?Votre CCAP ne permet pas de façon explicite de répercuter dans les prix du marché toute modification législative et/ou réglementaire relative au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), y compris la modification des coefficients d’obligation d’économies d’énergie.
Pouvez-vous nous confirmer qu’en cas d’évolutions législatives et/ou réglementaires du dispositif des CEE, la composante de prix au titre des CEE incluse dans les prix de votre marché sera modifiée à la date de prise d’effet de cette ou ces évolution(s) ??»
Q7 : «?Votre CCAP prévoit à son article pénalités que ces dernières seront le cas échéant mises en œuvre sans mise en demeure préalable. Afin de marquer la date effective de départ de calcul des pénalités, acceptez-vous que les pénalités soient mises en œuvre après mise en demeure écrite ??»
Q8 : " Votre DCE ne fixe pas de plafond de pénalité.
Dans son guide pratique pour faciliter l’accès à la commande publique, la DAJ met notamment en garde contre le caractère disproportionné de certaines pénalités qui peut s’avérer contre-productif. De même, la DAJ suggère un plafond à hauteur de 10% du montant du marché.
Acceptez-vous de plafonner les pénalités à hauteur de 10% du montant du marché ? "
Q9 : "Concernant l’obligation CEE définie par arrêté du 29 décembre 2014, vos documents de consultation ne prévoient pas une application différenciée du coût de cette obligation entre les sites générant une obligation CEE et ceux n’en générant pas.
En conséquence, nous comprenons qu’un prix des CEE moyenné sera appliqué à l’ensemble des sites de votre groupement sans distinction. Confirmez-vous cette interprétation ? Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas appliquer un prix CEE moyenné à l’ensemble des sites, nous vous remercions de nous adresser la liste des sites ne générant pas d’obligation CEE."
Cordialement.
R
25/09/26 à 13h09 :
Message aux entreprises :
Réponse
Réponse à la question 1 :
« Nous confirmons que le candidat peut proposer une clause calculatoire pour le mécanisme de capacité.
Pour rappel, comme indiqué au CCAP à l’article 4.3.1, l’évaluation du critère prix se fera sur la part fourniture mais, il est demandé par mesure d’équité, à chaque fournisseur, d’estimer les coûts d’acheminement, de capacité et toutes autres taxes »
Question 2 :
« Nous ne sommes pas en mesure de préciser les projets d’autoconsommation qui seront actifs en 2027 »
Question 3 :
« L’article 4 de l’Acte d’Engagement prévoit la quantité maximale sur la durée totale de l’accord cadre »
Question 4 :
« L’article 3.4 du CCTP autorise les candidats à demander et recevoir, par l’intermédiaire du Gestionnaire du Réseau de Distribution, les données contractuelles, techniques et de consommation pour l’ensemble des Points de Livraison pour toute la durée de la consultation ainsi que jusqu’à la fin d’exécution de chaque marché subséquent pour l’attributaire retenu. »
Question 5 :
« Nous confirmons souhaiter un pourcentage d’entrées/sorties de sites de 5% avec netting du volume annuel de consommation »
Question 6 :
« Comme indiqué au CCAP à l’article 4.3.3, les contributions aux CEE, seront révisées en cas d’évolution réglementaire ou législative modifiant le niveau d’obligation de collecte à la date d’application de la nouvelle obligation. Les prix remis sont fournis à titre indicatif ainsi que les modalités d'évolution.
Donc oui, la composante prix au titre des CEE sera modifiée en cas d’évolution réglementaire ou législative à la date de prise d’effet de ces évolutions »
Question 7 :
Rebecca, je te laisse voir ce qui se pratique mais ça ne me pose pas problème qu’il y ait mise en demeure écrite au préalable.
Question 8 :
Pareil Rebecca, je te laisse voir ce qui se pratique quant aux pénalités. Le plafond de 10% du montant du marché me semble correct. De toute façon, on n’a jamais appliqué ces pénalités aux fournisseurs d‘énergie…
Question 9 :
« Nous confirmons qu’un prix moyenné des CEE sera appliqué à l’ensemble des sites du groupement sans distinction »