Q
Question n°2
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la consultation citée en objet, et après examen complet du dossier de consultation, nous souhaitons obtenir les précisions suivantes:
-Le CCTP prévoit à l'article 5.6.1 que le rythme des diagnostics soit cadencé de façon que 100 % des immeubles et des logements individuels soient couverts par un DPE au bâtiment, complété de ses DPE au logement, et par des DPE individuels, à la date du 31 décembre 2026.
L'article 4 du CCAP dispose pour sa part que l'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat et que la part fixe dispose d'un délai de 4 mois pour assurer un premier passage.
Or la date limite de remise des offres est fixée au 26 août 2026, le délai de validité des offres est de 4 mois, et l'article 7.3 du règlement de la consultation prévoit une phase de négociation avec les trois candidats sélectionnés. Dans cette hypothèse, la notification interviendrait vraisemblablement au cours du dernier trimestre 2026, ce qui laisserait un délai résiduel très inférieur aux 4 mois annoncés au CCAP pour réaliser l'intégralité de la part fixe, soit environ 1 480 diagnostics répartis sur 38 communes.
Nous vous remercions de bien vouloir préciser :
a)la date prévisionnelle de notification du marché ;
b)laquelle des deux stipulations fait foi : l'échéance du 31 décembre 2026 fixée au CCTP, ou le délai de 4 mois à compter de la notification fixé au CCAP ;
c)si l'échéance du 31 décembre 2026 sera ajustée en fonction de la date réelle de notification, et selon quelles modalités ;
d)si le pouvoir adjudicateur envisage un phasage de la part fixe, par exemple par vagues géographiques ou par priorités patrimoniales, et dans l'affirmative selon quel calendrier ;
e)si le respect de cette échéance globale constitue un délai contractuel d'exécution au sens de l'article 12.1 du CCAP, susceptible de déclencher les pénalités de retard.
-L'article 2.4 du règlement de la consultation indique que la consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le cahier des clauses administratives particulières, et précise qu'une offre ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Le cahier des clauses administratives particulières mis à disposition ne comporte aucune stipulation relative à ces conditions d'exécution environnementales. Compte tenu de la sanction attachée à leur non-respect, nous vous remercions de bien vouloir communiquer leur contenu exact ainsi que les modalités de justification attendues dans l'offre.
Nous vous remercions par avance des réponses que vous voudrez bien y apporter et restons à votre disposition pour tout élément complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
R
28/07/26 à 13h32 :
Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
L’article 7.3 du règlement de la consultation prévoit une faculté de négociation et non une obligation. Il précise en effet que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation.
1. Délai d’exécution de la part fixea) Date prévisionnelle de notification
À ce stade, et sous réserve du déroulement de la procédure de consultation, la notification du marché est envisagée au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre 2026.
Cette date est communiquée à titre prévisionnel et ne constitue pas un engagement contractuel du pouvoir adjudicateur.
b) Articulation entre l’échéance du 31 décembre 2026 et le délai de quatre mois
En application de l’ordre de priorité des pièces contractuelles fixé à l’article 2 du CCAP, les stipulations du CCAP prévalent sur celles du CCTP en cas de contradiction.
Par conséquent, le délai contractuel applicable à la réalisation du premier passage de la part fixe est celui prévu à l’article 4 du CCAP, soit un délai de quatre mois à compter de la date de notification du marché.
c) Ajustement de l’échéance du 31 décembre 2026
La date du 31 décembre 2026 mentionnée à l’article 5.6.1 du CCTP ne constitue donc pas l’échéance contractuelle applicable lorsque le délai de quatre mois suivant la notification conduit à une date postérieure.
L’échéance applicable sera calculée en ajoutant quatre mois à la date effective de notification du marché.
Le CCTP sera, le cas échéant, rectifié afin de supprimer toute ambiguïté sur ce point.
d) Organisation et phasage des prestations
Le pouvoir adjudicateur n’a pas prévu de phasage imposé de la part fixe, notamment par vagues géographiques ou selon des priorités patrimoniales.
Le titulaire demeurera libre de déterminer l’organisation, les moyens et le calendrier opérationnel lui permettant d’exécuter les prestations dans le délai contractuel de quatre mois, sous réserve du respect des exigences prévues par les documents contractuels.
e) Pénalités de retard
Le délai de quatre mois constitue un délai contractuel d’exécution. Son non-respect pourra, par conséquent, entraîner l’application des pénalités de retard prévues à l’article 12.1 du CCAP.
Toutefois, lorsque la réalisation de certains diagnostics est rendue impossible en raison de difficultés d’accès aux logements qui ne sont pas imputables au titulaire, cette situation sera examinée au regard des justificatifs produits.
Le titulaire devra notamment être en mesure de justifier les démarches entreprises, les prises de contact et les relances effectuées auprès des occupants concernés.
Les logements pour lesquels l’impossibilité d’accès aura été dûment établie ne seront pas considérés comme des prestations non réalisées imputables au titulaire. Un échange contradictoire interviendra entre le titulaire et les services du pouvoir adjudicateur avant toute éventuelle application de pénalités.
2. Conditions d’exécution à caractère environnementalLa présente consultation ne comporte pas de condition particulière d’exécution à caractère environnemental.
La mention figurant à l’article 2.4 du règlement de la consultation résulte d’une erreur matérielle. Elle sera supprimée dans une version rectifiée du règlement de la consultation mise à la disposition de l’ensemble des candidats sur le profil d’acheteur.
Aucun document justificatif ni engagement environnemental spécifique n’est donc attendu des candidats au titre de cette stipulation. Une offre ne pourra pas être déclarée irrégulière pour non-respect de conditions d’exécution environnementales qui ne sont pas prévues dans les pièces contractuelles de la présente consultation.
À toutes fins utiles, il est précisé qu’à compter du 22 août 2026, les nouvelles dispositions issues de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi Climat et Résilience », renforceront l’obligation d’intégrer des considérations environnementales dans les marchés publics, notamment au stade des conditions d’exécution et des critères d’attribution.
Ces dispositions s’appliqueront aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.
Cordialement,
Service Marchés