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Question n°4
Madame, Monsieur,
Après examen de votre consultation, vous réservez illégalement l’intégralité de ce marché aux géomètres experts, alors qu’il ne comporte aucune des prestations qui leurs sont réservés.
Il est parfaitement illégal au vu des textes sur la libre concurrence et la jurisprudence acquise que ce marché ne soit pas accessible aux géomètres topographes ; en effet aucune des prestations ne sont du ressort de la loi de 1946 qui concerne elle, uniquement la prestation de délimitation contradictoire amiable (Cette loi qui de plus est non applicable aux services publics pour l’exécution de leurs propres travaux), La prestation de relevé topographique à incidence foncière n’existe pas et n’a été évoqué que dans le but de réserver indument des prestations aux membres de l’Ordre des Géomètres experts. A la place il convient d'intégrer un prix de contrôle des plans fournis sur un échantillon de quelques points pour en vérifier la conformité (voir article 48 de la loi du 7 mai 1946 et dernière consultation de la Métropole de LYON prix CTRL). La procédure d’Alignement ne relève pas de la délimitation contradictoire amiable et donc ne peut être une prestation relevant du monopole des membres de l’OGE. En ce qui concerne les prestations liées à la copropriété, elles sont ouvertes au champ de la concurrence comme l’affirme l’Avis 18-A-02 du Conseil de la Concurrence en date du 28 février 2018. Je vous demande donc de bien vouloir allotir ces prestations, afin de permettre à l’ensemble des géomètres de répondre à votre consultation.
? Les questions récurrentes suite à nos démarches similaires ?
? Pourquoi est-il important d’isoler les prestations foncières issues de l’article 1er de la loi du 7 mai 1946 ?
Nous attirons votre attention sur le fait que le décret N° 96-478 du 31/05/1996 modifié par le décret N° 99-739 du 27/08/1999 portant règlement de la profession de Géomètres-Experts stipule dans son article 50 :
Article 50 :
Le Géomètre-Expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l’article 1er de la loi du 07/05/1946 modifiée susvisée.
La co-traitance n’est admise pour ces travaux qu’entre membres de l’Ordre.
Par conséquent, le maintien de prestations réservées aux géomètres experts dans un marché comprenant des prestations ouvertes au champ de la libre concurrence, restreint la candidature des géomètres topographes notamment par la pression exercée par l’ordre des géomètres experts.
Cf Décision du Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20/02/2008, 293635 (Prestations relevant de la profession de géomètre expert avec un tiers non-membre de l’ordre lorsque le géomètre expert se voit imposer par le maître d’ouvrage, en application des dispositions du code des marché publics 2001, que les groupements prennent la forme de groupements solidaires et que les travaux de nature foncière n’ont pas été réalisés par des personnes ayant la qualité de géomètre-expert).
? L’allotissement engendre-t-il un coût supplémentaire ?
Les prestations topographiques classiques et dérivées étant clairement distinctes des prestations liées aux techniques foncières, la facturation scindée de celles-ci ne saurait justifier un surcoût de gestion probant pour l'organisation de vos services. De surcroît, l'allotissement des deux types de prestations permettrait des économies substantielles par l'ouverture à une concurrence plus large, générant ainsi une réelle rationalisation de l'utilisation des deniers publics.
? Quelles sont les risques de la non prise en compte de l’allotissement ?
Le fait de ne pas ouvrir le marché à l’ensemble de la profession de géomètre vous expose à un référé précontractuel devant le tribunal compétent.
Comme vous pouvez le constater en annexe, le principe de l’ouverture non restreinte de ce type de marché est intangible pour les tribunaux ; les requérants ont eu gain de cause dans toutes les procédures conduites.
? Pourquoi l’argument du groupement n’est pas fondé ?
Par extension de l’article 50 de la loi du 7 mai 1946, le géomètre-expert s’imposera comme mandataire, même si la part de ses activités réservées ne représente qu’une part infime du marché. Il est donc essentiel pour la maitrise d’ouvrage de dissocier l’activité réservé de l’activité ouverte à la concurrence.
? Mes plans topographiques peuvent-ils être réutilisés par d’autres prestataires ?
La réalisation de l'ensemble des travaux topographiques doit répondre aux dispositions de l'arrêté du 16 septembre 2003 en matière de classe de précision. L'argument utilisé par l'Ordre des géomètres experts de ne pouvoir travailler sur des documents non réalisés par leurs soins et de réaliser une seconde fois les relevés de base ne peut être retenu, la qualité des rendus étant soumise à la stricte application de votre CCTP et de la réglementation en vigueur (cf. Décision n° 02-D-14 du 28 février 2002 relative à la situation de la concurrence dans le secteur d’activité des géomètres-experts et des géomètres-topographes).
De plus, l’article 48 de la loi de 1946 précise :
Le géomètre-expert fixe les limites des biens fonciers à partir d’études, de travaux topographiques établis par lui-même ou par un membre de l’ordre ou dressés dans les conditions prévues à l’article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ainsi que de tout autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance après s’être assuré de leur qualité et de leur validité.
En conséquence, je vous demande impérativement de ne pas donner suite en l’état à votre consultation et de la modifier ou de la relancer afin que des Géomètres Topographes puissent y répondre ; dans le cas contraire vous vous verriez exposé à un recours auprès du tribunal compétent.
ANNEXES – DECISIONS JUDICIAIRES
Nous vous précisons ci-dessous les avis et décisions de la direction de la Concurrence, les arrêts des tribunaux administratifs concernant un certain nombre d’appels à la concurrence réservés aux Géomètres Experts :
Ordonnance du Tribunal Administratif de Versailles n°2401753 du 19 mars 2024 relatif à la requête de la Société Terra Topo au juge des référé dans lequel il est indiqué au paragraphe 7 : « Ainsi, il résulte de ces stipulations ainsi que du bordereau des prix unitaires de ces prestations qu’en l’espèce relèvent du monopole légal des géomètres experts, dont le champ est rappelé au point 6 de la présente ordonnance, les prestations de bornage, de division de parcelle-DMPC et de plan général des ventes »
Avis n°18-A-02 du Conseil de la Concurrence en date du 28 février 2018 relatif à une demande d’avis de la Chambre Syndicale des Géomètres Topographes sur des questions de concurrence portant sur les activités respectives des géomètres-experts et des géomètres-topographes, en particulier sur la définition du champ du monopole dont disposent les premiers en application de la loi du 7 mai 1946.
Jurisprudence du Tribunal Administratif de LYON n° 1504944 du 29 juin 2015 qui a condamné la Communauté d'agglomération Saint Etienne Métropole contre la société ACTIV'RESEAUX BTLM, de reprendre la consultation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et au versement d'une indemnité.
Décision de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux n°11BX01413 du 20 novembre 2012 qui enjoint le département de la Réunion à verser la somme de 1500€ à la CSNGT suite à la demande du département de la Réunion d'annuler la décision du 11 février 2010 par laquelle la présidente du Conseil Général de La Réunion a refusé de déclarer sans suite la procédure d'appel d'offres lancée en 2009 pour la dévolution de quatre marchés publics de prestations de géomètres devant être exécutés durant les années 2010 et 2013.
Ordonnances en la forme des référés du tribunal de Grande Instance de Saint Denis de La Réunion en date du 7 avril 2011 qui enjoint à une société d’économie mixte qui ne relève pas du tribunal administratif de reprendre la procédure d’appel d’offre et la condamne à verser 2500 €.
Jugement du tribunal administratif de St Denis de La Réunion en date du 24 février 2011 concernant une procédure d’appel d’offre du Département de la Réunion réservé aux géomètres-experts et qui a refusé de modifier la procédure.
Jugement en référé du tribunal administratif de Limoges n° 09 01857 en date du 26 octobre 2009 concernant le rejet de la candidature d’un bureau de topographie sur un marché lancé par la « Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole » pour des prestations de levé topographique à grande échelle et de bornages.
Ordonnance du Tribunal Administratif de Lyon n° 0607217 du 8 décembre 2006, concernant l'élargissement des conditions de candidature, afin de permettre aux géomètres Topographes d'avoir accès à un appel d'offre intitulé "Rocade Est de BOURG-EN-BRESSE - Prestations topographiques et foncières.
Confirmation du Conseil d’Etat par sa décision n°261919 du 30 Juin 2004, de l’Ordonnance du Tribunal administratif de Limoges n°03 1146 du 31 octobre 2003, concernant la restriction de concurrence sur un appel d’offre de travaux topographiques routiers réservés aux géomètres experts.
Décision n°02-D-14 du 28 Février 2002 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des Géomètres Experts et des Géomètres Topographes et de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant la décision à l’audience publique du 9 juin 2004. (Rappelons que l’Ordre des Géomètres Experts a été lourdement condamné tant au niveau national qu’au niveau de certaines régions).
Avis n°2000-A-15 du Conseil de la Concurrence en date du 13 Juin 2000 relatif à une demande d’avis de la Chambre Syndicale des Géomètres Topographes portant sur la restriction d’exercice de leurs activités professionnelles dans le domaine des études topographiques et des documents cadastraux.
R
15/04/25 à 12h45 :
Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
En complément de la réponse faite à l'entreprise Pyrovigil et conformément à l'article 9.2 du règlement de consultation, seul le diplome d'ingénieur géomètre Topographe est nécéssaire pour répondre au marché.
Bien cordialmeent,