Q
Question n°3
Bonjour,
QUESTION 1
Pouvez-vous nous confirmer que les pénalités demandées à l'article 13 du CCAP sont bien plafonnées à 10 % du bon de commande conformément à l’article 14.1.2 du CCAG FCS.
QUESTION 2
"Vous demandez à l'article 1.1 du CCAP une location avec option d'achat.
Peut-on répondre avec une simple location financière sans option d'achat ?"
QUESTION 3
"Dans un souci d’égalité de traitement des candidats :
1 - Pouvez-vous confirmer que la notion de « matériels reconditionnés » mentionnée dans le DCE correspond bien à des équipements reconditionnés en usine par le constructeur, avec remise à zéro complète des compteurs, remplacement des composants critiques et certification constructeur ?
2 - Dans le cas contraire, l’autorisation de proposer des matériels simplement « révisés » ou « d’occasion », sans reconditionnement constructeur certifié, ne risque-t-elle pas de favoriser indûment le titulaire en place, seul à disposer de matériels déjà installés sur site, au détriment des autres candidats ne pouvant proposer que des équipements neufs ou réellement reconditionnés en usine ?
3 - Enfin, pouvez-vous préciser quelles preuves de reconditionnement devront être fournies dans l’offre (certificat constructeur, rapport de reconditionnement, traçabilité de série, compteur remis à zéro, etc.) afin de garantir la conformité du matériel et la sécurité juridique du pouvoir adjudicateur ?"
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement,
R
03/06/26 à 08h44 :
Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous nos réponses en gras :
QUESTION 1
Pouvez-vous nous confirmer que les pénalités demandées à l'article 13 du CCAP sont bien plafonnées à 10 % du bon de commande conformément à l’article 14.1.2 du CCAG FCS. Nous vous confirmons que les stipulations de l’article 13 du CCAP s’appliquent telles que rédigées dans les pièces du marché.
Il est précisé que le présent marché n’intègre pas expressément de référence au CCAG FCS comme document contractuel applicable. Dès lors, l’article 14.1.2 relatif au plafonnement des pénalités, ne sont pas applicables de plein droit au présent marché.
Pour rappel,
le CCAG constitue un document facultatif, auquel le pouvoir adjudicateur peut choisir de se référer ou d’y déroger ;
le plafonnement des pénalités à 10 % prévu à l’article 14.1.2 du CCAG FCS ne présente pas de caractère impératif en l’absence de référence contractuelle à ce texte.
QUESTION 2
"Vous demandez à l'article 1.1 du CCAP une location avec option d'achat.
Peut-on répondre avec une simple location financière sans option d'achat ?"
Le chiffrage de la location avec option d’achat est obligatoire.
QUESTION 3
"Dans un souci d’égalité de traitement des candidats :
1 - Pouvez-vous confirmer que la notion de « matériels reconditionnés » mentionnée dans le DCE correspond bien à des équipements reconditionnés en usine par le constructeur, avec remise à zéro complète des compteurs, remplacement des composants critiques et certification constructeur ?
La notion de matériel reconditionné mentionnée dans le DCE ne se limite pas à des équipements reconditionnés en usine par le constructeur.
En effet, comme précisé à l’article 4.6 du CCTP, le pouvoir adjudicateur a défini des exigences fonctionnelles et de qualité que doivent respecter les équipements reconditionnés, sans imposer une origine exclusive (constructeur).
Ces exigences incluent notamment :
un reconditionnement complet (nettoyage, vérification de l’ensemble des composants, remplacement des pièces d’usure ou critiques si nécessaire, mise à jour logicielle) ;
un niveau d’usage limité (inférieur à 60 % de la capacité) ;
des performances équivalentes à du neuf ;
une garantie équivalente à celle des équipements neufs ;
la fourniture d’un certificat de reconditionnement détaillé.
Ainsi, l’exigence porte sur le résultat et la qualité du reconditionnement. Cette approche est conforme aux principes de la commande publique, notamment l’égalité d’accès et la non-discrimination.
2 - Dans le cas contraire, l’autorisation de proposer des matériels simplement « révisés » ou « d’occasion », sans reconditionnement constructeur certifié, ne risque-t-elle pas de favoriser indûment le titulaire en place, seul à disposer de matériels déjà installés sur site, au détriment des autres candidats ne pouvant proposer que des équipements neufs ou réellement reconditionnés en usine ?
Le cadre fixé par le CCTP ne crée pas d’avantage indu au titulaire en place.
Au contraire :
les exigences techniques imposées au matériel reconditionné (niveau d’usure, performances, remise en état complète, garantie équivalente au neuf) rendent inopérant le simple fait de disposer d’un parc existant ;
un équipement “simplement révisé” ou “d’occasion” ne respectant pas les exigences de l’article 4.6 serait refusé comme non conforme, quelle que soit son origine ;
les candidats peuvent proposer :
soit des équipements neufs,
soit des équipements reconditionnés répondant pleinement aux exigences définies.
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur a expressément prévu :
un droit de refus de tout matériel non conforme ;
la possibilité de demander toutes justifications ;
des contrôles à la livraison.
Ces garanties assurent une mise en concurrence réelle et équitable, sans favoriser un opérateur en particulier.
3 - Enfin, pouvez-vous préciser quelles preuves de reconditionnement devront être fournies dans l’offre (certificat constructeur, rapport de reconditionnement, traçabilité de série, compteur remis à zéro, etc.) afin de garantir la conformité du matériel et la sécurité juridique du pouvoir adjudicateur ?"
Les exigences en matière de justification sont clairement définies à l’article 4.6.
Le titulaire devra fournir à minima :
un certificat de reconditionnement précisant :
l’origine du matériel,
les opérations réalisées,
les pièces remplacées,
les contrôles effectués ;
toute pièce permettant d’attester de la conformité aux exigences du CCTP, pouvant inclure notamment :
traçabilité du matériel (numéro de série),
état du compteur,
éléments relatifs à la maintenance ou à la remise en état,
preuves des mises à jour logicielles.
Le pouvoir adjudicateur se réserve en outre :
la possibilité de demander tout document complémentaire ;
la réalisation de vérifications lors de la livraison ;
le droit d’exiger le remplacement du matériel en cas de non-conformité.
Ces dispositions visent à garantir :
la qualité et la fiabilité des équipements ;
la sécurité juridique du marché ;
le respect des engagements contractuels.
Cordialement,
Le service Marchés.